Article (Arrêté du 31 août 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux)
ANNEXE
(7 inscriptions)
Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont, sauf mention expresse contraire, celles de l’autorisation de mise sur le marché.
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les spécialités suivantes pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est prévu à l’article R. 322-1 (6o) du code de la sécurité sociale :
Prix de vente au public (en francs)
330735 4 Rulid 100 mg (roxithromycine), comprimés (10) (laboratoires Roussel) 65,80
330734-8 Rulid 50 mg (roxithromycine), comprimés (10) (laboratoires Roussel) 41,40
329735 4 Rulid 50 mg (roxithromycine), poudre pour suspension buvable, sachets (10) (laboratoires Roussel) 41 4o
330695-2 Claramid 100 mg (roxithromycine), comprimés (10) (laboratoires Jouveinal) 65,80
330694-6 Claramid 50 mg (roxithromycine), comprimés (10) (laboratoires Jouveinal) 41,40
330692-3 Claramid 50 mg (roxithromycine), poudre pour suspension buvable, sachets (10) (laboratoires Jouveinal) 41,40
II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, la spécialité suivante pour laquelle le taux de participation de l’assuré est prévu à l’article R. 322-1 (6o) du code de la sécurité sociale :
Prix de vente au public (en francs)
335796-1 Lytos 400 mg (clodronate disodique), gélules (60) (laboratoires Boehringer Mannheim) 805,80
Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour la spécialité suivante sont celles de l’autorisation de mise sur le marché, à savoir :
- traitement des hypercalcémies malignes en relais de la forme injectable ;
- traitement palliatif des ostéolyses d’origine maligne avec ou sans hypercalcémie, en complément du traitement spécifique de la tumeur.
Dans les cas d’hypercalcémie, le traitement doit être associé à une réhydratation optimale.