Art. 4. - I. - L'ouvrage de prélèvement dans la rivière de la Durdent ne doit faire aucune saillie sur l'alignement de la berge, afin de n'occasionner aucune gêne à l'écoulement des eaux ; il ne doit pas faire obstacle à l'évacuation des crues et des corps flottants et doit permettre, en tout temps, l'entretien de la rivière. Il prend en considération les dispositions du schéma d'aménagement des eaux.
II. - Les fondations des ouvrages doivent être descendues assez profondément pour qu'on puisse curer la rivière à vif fond, sans nuire à leur solidité.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.
III. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis des services chargés de la police des eaux où se fait le prélèvement.
Chapitre III
Limites des prélèvements d'eau dans la Durdent