Article (Décret n° 93-189 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets)
Art. 4. - I. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d’une installation de stockage de déchets qui n’aura pas satisfait aux obligations définies au premier alinéa de l’article 3.
II. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de la 5e classe tout exploitant d’installation de stockage de déchets qui n’aura pas satisfait à ces mêmes obligations à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure d’y satisfaire qui lui aura été adressée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés qui se sera abstenu d’établir ou d’actualiser le descriptif de son installation de stockage dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.