Article (LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1))
Art. 4. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 2 intitulée : « Des changements de prénoms et de nom », qui comprend les articles 60 à 61-4 ainsi rédigés :
« Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« Art. 61. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
« La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.
« Le changement de nom est autorisé par décret.
« Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
« Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
« Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans.
« Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation.
« L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
« Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »