Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 94. - Avant l’article 427 du même code, il est inséré un article 426-1 ainsi rédigé :
« Art. 426-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 385, les débats à l’audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public.
« Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement.
« Avant qu’il soit procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
« Les débats à l’audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure. »