Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 64. - L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci informe la personne de la saisine de la chambre prévue par l’article 137-1 et l’avise, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.
« L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne.
« Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense ou lorsque la chambre ne peut être réunie immédiatement, le juge d’instruction peut, par ordonnance non susceptible d’appel motivée par référence à l’une ou l’autre de ces circonstances, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables.
« Dans ce délai, il doit faire comparaître la personne devant la chambre, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. L’avocat de la personne est informé par tout moyen et sans délai de la date à laquelle cette dernière doit comparaître devant la chambre ; mention de cette formalité est faite au dossier.
« L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal.
« La chambre statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
« La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est signée par le président et par le greffier. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. »