Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 10. - Le jury des épreuves conduisant à l’obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :
1 En ce qui concerne le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d’examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l’un des corps, de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d’an établissement public d’enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
- un représentant de la (des) fédération(s) sportive(s) concernée(s) par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, titulaire (s) de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
- un ou plusieurs représentants d’une organisation de professionnels de l’enseignement dans l’option sportive concernée.
A l’exception des épreuves ou test de sélection et de l’examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d’une organisation d’employeurs dans le domaine concerné.
2° En ce qui concerne le brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d’examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou le membre d’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l’option sportive, ou son représentant, président ;
- un membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, le directeur d’un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation :
- un représentant de la (des) fédérations(s) sportives(s) concernée(s) par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération(s) titulaire(s) de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
- le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d’une organisation de professionnels de l’enseignement dans l’option sportive concernée.
A l’exception des épreuves ou test de sélection et de l’examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d’une organisation d’employeurs dans le domaine concerné.
3° En ce qui concerne le brevet d’Etat d’éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d’examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
- le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
- le directeur de l’I.N.S.E.P. ou son représentant ;
- le membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par le ministre de la coordination nationale de l’option sportive concernée ;
- le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
- un membre de l’enseignement supérieur ;
une ou plusieurs personnalités qualifiées.