Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Art. 8. - Lorsque le dossier de demande de reclassement fait apparaitre que les règles d’urbanisme applicables aux terrains de camping et de caravanage déjà aménagés et exploités font obstacle à la délivrance d’autorisation de travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité aux normes fixées aux tableaux annexés, le ministre chargé du tourisme accorde les dérogations nécessaires aux-dites normes et prend la décision de classement.