Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.