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Article (Décret no 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile)

Article (Décret no 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile)

Art. 9. - La section I du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article R.351-5-1 ainsi rédigé:
«Art. R.351-5-1. - Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L.351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l'indemnisation des sinistres.
«L'entreprise ne peut, avant d'avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l'économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu'elle lui a confiés.»