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Article (Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile)

Article (Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile)

Art. 9. - La section I du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article R. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-5-1. - Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d’indemnisation. Il représente l’entreprise d’assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l’indemnisation des sinistres.
« L’entreprise ne peut, avant d’avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l’économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu’elle lui a confiés. »