Art. 9. - Le titre III du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi modifié :
I. - 1° Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 124-2, un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations d’aide médicale sont attribuées par le président du conseil général ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code. »
2° Au deuxième alinéa de l’article 124-2, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
II. - Au premier alinéa de l’article 128, les mots : « au second alinéa de l’article 124-2 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 124-2 ».
III. - A l’article 132, après les mots : « commission centrale d’aide sociale », sont insérés les mots : « ainsi que dans le cas où celui-ci est engagé au titre de l’article 29 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ».
IV. - Au deuxième alinéa de l’article 146, sont insérés après les mots : « d’aide sociale à domicile » les mots : « et d’aide médicale à domicile ».
V. - Il est ajouté au chapitre III du titre III un article 149-1 ainsi rédigé :
« Art. 149-1. - Les dispositions de l’article 141 ne sont pas applicables en cas de demande d’admission à l’aide médicale. »
VI. - Le chapitre VII du titre III est abrogé.
VII. - A l’article 186, sont insérés, après les mots : « du présent titre », les mots : « et au titre III bis ».