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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 35. - Le premier alinéa de l’article 299 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

« Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d’adjudication mentionné à l’article 282. »