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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 1er


1.1. Tout établissement de crédit est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence:
- un rapport maximum de 40 p. 100 entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres;
- un rapport maximum de 800 p. 100 entre la somme des grands risques qu'il encourt et le montant de ses fonds propres. Par grand risque on entend l'ensemble des risques encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet ensemble excède 15 p. 100 des fonds propres de l'établissement.
1.2. A compter du 1er janvier 1999, ou du 1er janvier 2004 pour les établissements dont les fonds propres ne dépassent pas la contre-valeur en francs de 7 millions d'écus et qui, de plus, présentent un ratio de solvabilité au moins égal à 8 p. 100, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont modifiés comme suit:
40 p. 100 est remplacé par 25 p. 100;
15 p. 100 est remplacé par 10 p. 100.