Art. 9. - L'autorité administrative peut refuser le bénéfice de l'aide dans un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.
Chapitre 2
Dispositions applicables aux entreprises créées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée