Article (Décret no 92-983 du 9 septembre 1992 modifiant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et relatif aux attributions administratives des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et de leurs membres)
Art. 3. - L'article R. 244 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 244. - Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
«Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
«Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.»