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Article (Arrêté du 1er février 1993 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Article (Arrêté du 1er février 1993 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)


Art. 1er. - L’article 21 de l’arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les épreuves d’admission sont fixées comme suit :
« Epreuves d’admission
« Elles sont au nombre de quatre :
« 1° Français et culture générale (écrit et oral, coefficient 2).
« L’épreuve se déroule en deux parties :
« - un écrit (durée : trois heures) ;
« - un oral (durée : trente minutes).
« 2° Langue vivante étrangère (oral, coefficient 1).
« Le temps de préparation et la durée de l’épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
« L’épreuve porte sur l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le russe.
« 3° Interrogation spécialisée sur les matières étudiées et sur le rapport d’activités présenté par le candidat en vue de l’admissibilité (oral, durée : quarante-cinq minutes, sans préparation ; coefficient 3).
« Pour cette épreuve, le jury peut s’adjoindre un ou deux spécialistes de la discipline du candidat qui doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou appartenir à l’un des corps de fonctionnaires énumérés aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé.
« 4° Interrogation de culture scientifique générale et interrogation sur les projets d’étude du candidat (oral, durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). »