Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 24. - Les services distribués dans une langue étrangère sont tenus de respecter les dispositions de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 susvisée, et notamment celles concernant la publicité et le parrainage, le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et les conditions générales de production des oeuvres diffusées.
La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.