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Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)

Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)


Art. 39. - 1. Après autorisation du ministre de l'agriculture et du développement rural (direction générale de l'alimentation, sous-direction de l'hygiène alimentaire), les établissements préparant des produits à base de viande n’ayant pas une structure et une capacité de production industrielle peuvent être agréés sans :
Comporter dans les locaux de travail et les toilettes des robinets ne pouvant être actionnés à la main ;
Comporter un nombre approprié de vestiaires pour autant qu’il y ait des armoires en nombre suffisant ;
Respecter les conditions spéciales d'agrément des établissements préparant des produits à base de viande visées à l'article 19 ;
Eventuellement disposer de locaux d'entreposage des matières premières et des produits visés par le présent arrêté pourvus qu’ils disposent au moins :
a) D’un local ou dispositif, le cas échéant réfrigérés, pour l'entreposage des matières premières, si un tel entreposage y est effectué ;
b) D’un local ou dispositif, le cas échéant réfrigérés, pour l'entreposage des produits finis, si un tel entreposage y est effectué.
Dans ces établissements, les conditions d'entreposage et de transport des denrées pouvant être conservées à température ambiante ne s’appliquent pas.
2. Quand les opérations de découpe et de salaison y sont effectuées, les locaux découpe et de salaison peuvent ne pas être maintenus à une température ne dépassant pas 12° C, pourvu que les opérations se déroulent à un rythme et dans des conditions tels que les denrées ne soient pas contaminées.
3. Les dispositions permettant d'agréer les établissements visés à cet article seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.