Article (Arrêté du 17 août 1992 fixant pour 1992 l'assiette des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certains éleveurs ou producteurs spécialisés)
Art. 1er. - Les cotisations dues au titre de l'année 1992 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en totalité pour la branche des prestations familiales et en partie pour les cotisations d'assurance vieillesse ouvrant droit à la retraite forfaitaire agricole et d'assurance maladie des exploitants agricoles, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente,
soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après sont réputés équivalents à un revenu cadastral égal à 310F.