Art. 4. - Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le ministre chargé de la culture, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale.
Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.