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Article (Décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides les surveillants chefs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.