Article (Décret no 92-879 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie C ou D mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)
Art. 2. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.