Art. 1er. - L’homologation des titres et diplômes qui sanctionnent l’enseignement technologique, prévue à l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, est réalisée par leur inscription, dans les conditions fixées par le présent décret, sur une liste dite « liste d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique » établie sous l’autorité du Premier ministre, par niveaux, d’une part, par métiers, groupes de métiers ou types de formation, d’autre part.