Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) |
TAUX (en %) |
N'excédant pas 37 380 F | 0 |
De 37 380 F à 39 060 F | 5 |
De 39 060 F à 48 300 F | 9,6 |
De 46 300 F à 73 180 F | 14,4 |
De 73 180 F à 94 060 F | 19,2 |
De 94 060 F à 118 080 F | 24 |
De 118 080 F à 142 900 F | 28,8 |
De 142 900 F à 164 860 F | 33,6 |
De 164 860 F à 274 680 F | 38,4 |
De 274 680 F à 377 800 F | 43,2 |
De 377 800 F à 446 900 F | 49 |
De 446 900 F à 508 340 F | 53,9 |
Au-delà de 508 340 F | 56,8 |
II. - Dans le VII de l’article 197 du code général des impôts, les chiffres de 12 180 F et 15 580 F sont portés respectivement à 12 550 F et 16 050 F.
III. - Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est porté à 22 100 F.
IV. - Dans le VI de l’article 197 du même code, la somme de 4 820 F est portée à 4 970 F.
V. - Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes :
MONTANT DE LA COTISATION | MINORATION |
N'excédant pas 26 250 F | 11 % |
De 26 251 F à 32 790 F | Différence entre 6 560 F et 14 % de la cotisation |
De 32 791 F à 39 350 F | 6% |
De 39 351 F à 46 260 F | Différence entre 7 870 F et 14 % de la cotisation |
Au-delà de 46 260 F | 3% si le revenu imposable par part n'excède pas 332 360 F |
Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VI. - L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l’application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ainsi que pour l’année suivante. »