Art. 6. - La réception des sources radioactives dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement. Le S.C.P.R.I. sera informé de cette approbation.
A cet effet, et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier représentant tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Il présentera également le plan d'urgence interne.
Pour l'application de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, l'installation sera considérée comme mise en exploitation deux mois après l'approbation prévue ci-dessus.