Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.