Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Art. 21. - Lorsqu’un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d’assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l’objet d’une réfection.
La décision en est prise par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur des services fiscaux.