Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)
Art. 21. - Est interdite à l’infirmier ou à l’infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d’ap pareils, de matériels ou de produits nécessaires à l’exercice de sa profession ainsi qu’avec tout établissement de soins, médicosocial ou social.