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Article (Arrêté du 28 janvier 1993 fixant le programme du Fonds national de prévention. d'éducation et d'information sanitaires)

Article (Arrêté du 28 janvier 1993 fixant le programme du Fonds national de prévention. d'éducation et d'information sanitaires)


Art. 2. - Au titre des actions visées à l’article 1er, ne peuvent être engagées que des dépenses d’intervention fixées annuellement dans le cadre de l’exercice budgétaire.