Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)
Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 2-1 et 2, les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doivent comporter les déclarations préalables sont les suivantes
- localisation de la marchandise ;
- masse nette ou volume ;
- nombre et nature des colis ;
- régime douanier sollicité et régime précédent ;
- désignation commerciale de la marchandise ;
- numéro de nomenclature du dédouanement des produits (N.D.P.) à l’importation ;
- numéro de nomenclature combinée (N.C.) à l’exportation ;
- prix facturé en francs français ;
- origine et provenance, à l’importation
- préférence tarifaire éventuellement sollicitée, à l’importation ;
- destination, à l’exportation ;
- nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie, à l’exportation ;
- date et signature du déclarant.