Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 17. - L’article 107 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 107. - Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l’expiration des délais d’appel.
« Les décisions de la chambre nationale de discipline sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes. »