Articles

Article (LOI n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1))

Article (LOI n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1))


Art. 2. - A la fin du chapitre Ier du titre II du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est rétabli un article L. 269 ainsi rédigé :
« Art. L. 269. - Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d’une bonification de dix jours pour engagement volontaire. »