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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 12. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que des listes complémentaires d'admission.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder la moitié du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 11 ci-dessus.