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Article (Décret no 92-409 du 27 avril 1992 relatif aux contrats d'orientation)

Article (Décret no 92-409 du 27 avril 1992 relatif aux contrats d'orientation)

«Article D. 980-3



«La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, au nom de l'Etat, et l'employeur. Elle doit préciser notamment:
«a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire, son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche;
«b) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise;
«c) La durée du contrat d'orientation;
«d) La qualification professionnelle du tuteur;
«e) La durée et les caractéristiques générales des actions d'orientation professionnelle, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser ces actions.
«Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de deux mois suivant la signature.
«Copie de la convention est remise au salarié.