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Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 148. - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'aide juridique.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.
Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.