Article (Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle)
Art. 4. - Le doctorat est délivré par les universités et les écoles normales supérieures ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du C.N.E.S.E.R., seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.