Article (Décret no 91-421 du 7 mai 1991 relatif aux entreprises d'insertion)
Art. 3. - Les personnes pouvant conclure avec les entreprises susmentionnées des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 322-4-14 du code du travail sont les personnes confrontées à des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle reconnues par l'autorité administrative signataire de la convention.