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Article (Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (matières dangereuses 1993, n° 1))

Article (Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (matières dangereuses 1993, n° 1))


Art. 2. - Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par route :
D.T. 100. - Nonobstant les dispositions des marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a. 2471 a, 2501 a, 2551 a, 2601 a. 2801 a, 2901 a et de la D.T. n° 95 (arrêté du 17 décembre 1992, J.O. du 30 décembre 1992), les transports de matières dangereuses ci-après :
Produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
Engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
Matières animales et végétales au sens du chiffre 2° b et c de la classe 4.2, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
Céréales, autres grains traités, autres matières d'origine végétale, imprégnés de matières de la classe 6.1 (chiffre 89o c de la classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi, lorsqu'ils sont effectués avec un véhicule ou un appareil agricole tel que défini à l'article R. 138 du code de la route et conduit par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans et pour les besoins de son exploitation, sont dispensés des prescriptions du règlement pour le transport des matières dangereuses par route relatives :
au document de transport (annexe A) ;
aux conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement (section 2 des première et deuxième parties de l'annexe B) ;
aux consignes écrites (marginaux XX 385 des première et deuxième parties de l'annexe B) ;
aux lieux de chargement et de déchargement (marginaux XX 407 de la deuxième pavie de l'annexe B) ;
aux conditions spéciales relatives à la circulation des véhicules (toutes les sections 5 des première et deuxième parties de l'annexe B).
Les transports d'ammoniac avec du matériel de transport employé uniquement en agriculture demeurent soumis aux prescriptions du R.T.M.D.R., et notamment à l'appendice B.4.1 de ce règlement.
D.T. 101. - Les attestations de formation IV délivrées conformément à l'article 32 et à l'appendice n° 19 du règlement pour le transport des matières dangereuses en vigueur le 31 décembre 1992 et dont la validité arrive à son terme dans le courant de l'année 1993 seront prorogées jusqu'au 31 décembre de cette même année si leurs titulaires justifient d'une inscription à un stage de recyclage programmé avant cette échéance. Cette prorogation sera effectuée par l'organisme de formation agréé.
D.T. 102. - Les titulaires des attestations de formation III et IV délivrées conformément à l'article 32 et à l'appendice n° 19 du règlement pour le transport des matières dangereuses en vigueur le 31 décembre 1992 sont dipensés de la formation n° 9 prévue par le marginal 10315 du R.T.M.D.R. pour les transports de produits chauds dont la température est inférieure ou égale à 350oC. Cette dispense sera limitée à l'échéance de validité de leur attestation et ne pourra donc être prorogée par recyclage.
D.T. 103. - Les véhicules équipés d'un coupe-circuit conforme aux prescriptions de l'article 963 du R.T.M.D. devront être équipés des feux de couleur orange prévus au marginal 10 260 c du R.T.M.D.R. au plus tard le 31 décembre 1994.