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Article (Circulaire no DSS/92/53 du 4 juin 1992 relative à la motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale relevant de la tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale)

Article (Circulaire no DSS/92/53 du 4 juin 1992 relative à la motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale relevant de la tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale)

Textes de référence: Article L. 115-3 du code de la sécurité sociale. Loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs.
Texte abrogé: Circulaire du 4 juillet 1980 relative à la motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale.
L'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale prévoit que «sont fixées par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles».
L'article 6, premier alinéa, de la loi du 11 juillet 1979 prévoit que les organismes de sécurité sociale «doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir».
Un deuxième alinéa a été ajouté à cet article par l'article 28 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 aux termes duquel «l'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes de sécurité sociale...
refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale».
Après la publication de la loi du 11 juillet 1979, une circulaire du 4 juillet 1980 relative à la motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale a énuméré les décisions individuelles qu'ils sont tenus de motiver.
Il apparaît aujourd'hui nécessaire de mettre à jour cette circulaire pour tenir compte des modifications législatives et réglementaires postérieures,
notamment celles résultant de la refonte du code de la sécurité sociale intervenue en 1985.
La présente circulaire qui a été soumise à l'examen de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat se substitue à la circulaire du 4 juillet 1980 mentionnée ci-dessus.
De même que les listes annexées à la circulaire du 4 juillet 1980, les listes ci-après n'ont pas un caractère exhaustif. Elles ne constituent qu'un recensement minimal, chaque organisme pouvant naturellement aller au-delà et motiver des décisions non mentionnées par la présente circulaire. En outre,
l'obligation de motiver peut résulter de textes autres que la loi du 11 juillet 1979. Ainsi en est-il, conformément à l'article R. 243-20, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, des décisions prises à la suite d'une demande de remise de majorations de retard.
Sur le contenu et la forme de la motivation, d'une part, les conditions de notification ou de publication des motifs des décisions, d'autre part, je vous serais obligé de bien vouloir vous reporter à la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 (Journal officiel du 20 octobre).
La motivation des décisions des organismes de sécurité sociale appelle les précisions complémentaires ci-après:
1o La notion d'«avantage» doit être entendue dans un sens plus large que celui de l'attribution, la suppression ou la suspension d'une prestation.
C'est ainsi qu'un refus d'immatriculation ou d'affiliation doit être motivé. S'agissant des prestations, secours, subventions et prêts financés sur les crédits de l'action sanitaire et sociale, tous les refus doivent être motivés. Cette règle s'applique non seulement aux avantages supplémentaires pour lesquels le droit de l'usager résulte d'un texte ou d'une décision du conseil d'administration mais aussi aux aides pour l'attribution desquelles, dans la limite des budgets approuvés, le conseil d'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation: même dans ce cas, les considérations de fait et de droit qui motivent le refus doivent être énoncées.
2o Les refus de prestations pour des raisons médicales appellent une présentation particulière. En effet, les services administratifs des caisses n'ont pas à connaître les raisons d'ordre médical. Il leur appartient donc de retenir une formulation du genre: «le service du contrôle médical estime que l'attribution (ou le maintien) de... n'est pas médicalement justifié». Dans le cas où l'assuré ne se satisfait pas d'une telle formule, il lui appartient de saisir les services de la caisse afin de pouvoir bénéficier des procédures de recours prévues pour contester les décisions prises en matière de contrôle médical. Bien entendu, le refus d'ordre médical ne peut intervenir que dans la mesure où les services administratifs de la caisse se sont, au préalable, assurés que sont réunies les conditions administratives d'ouvertures du droit à la prestation considérée.
3o «La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision», précise la circulaire du 28 septembre 1987. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit longue, mais elle doit être claire et précise. La motivation ne saurait cependant conduire à un alourdissement des tâches administratives des caisses, lequel serait préjudiciable au bon fonctionnement des services et aux intérêts de l'ensemble des ressortissants. La motivation stéréotypée peut donc être largement utilisée dès lors que sur les lettres types et formulaires utilisés elle fait apparaître de façon claire le motif d'un refus de prestation, d'aide ou de subvention, cela pouvant prendre la forme, par exemple, de cases à cocher sur un imprimé type.
4o L'absence de motivation ne peut conduire à l'attribution d'une prestation à laquelle l'assuré n'a pas droit en application des dispositions législatives et réglementaires, mais j'appelle votre attention sur le fait que l'inobservation de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 serait susceptible de multiplier les actions contentieuses. A l'inverse, satisfaire à l'obligation de motiver peut éviter des contentieux dans la mesure où l'information donnée à l'usager lui permet de mieux apprécier les raisons d'un refus qui lui est opposé.