Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Les mots «le tableau ou le relevé.» sont remplacés par «le tableau, le relevé ou l'état.».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-I[5].) Article 1736:
Le premier alinéa est rédigé comme suit:
«Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D, et aux articles 1788 quinquies,
1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I[2]. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-II et III.)
Article 1740 quinquies:
Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A ainsi qu'aux articles 220 quater A et 726 ne sont plus applicables... (le reste sans changement)».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].)
Au livre II, chapitre II, section I, A, il est inséré un article 1740 sexies rédigé comme suit:
«Art. 1740 sexies.-Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-VI.)
Article 1756 ter:
Cet article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les indemnités de 25 p. 100 prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 88-I[1].)
Article 1762:
Le 3 est ainsi rédigé:
«Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.
«Il en est de même pour l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d'acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l'impôt prévue au 2 du même article, est reconnue inexacte.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-IV et V.)
Article 1762 quinquies:
Le deuxième alinéa est devenu sans objet.
(Loi no 87-502 du 8 juillet 1987, art. 2-III et VI.)
Au livre II, chapitre II, section II, A, 1, il est ajouté un article 1762 sexies ainsi rédigé:
«Art. 1762 sexies.-Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-I[2 et 3].)
Au livre II, chapitre II, II, A, 2, il est inséré un article 1770 septies rédigé comme suit:
«Art. 1770 septies.-Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-II[3], deuxième alinéa.)