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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est créé une section XVI intitulée «Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures» comprenant l'article 235 ter Z ainsi rédigé:
«Art. 235 ter Z. - Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1990 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
«Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1991 n'excède pas 100 millions de francs.
«Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et pour moitié le 15 octobre 1992.» (Loi no 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 25, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 46, loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 36.)
Article 237 bis:
Le membre de phrase: «sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs», est remplacé par: «sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux,
agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs».
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 17-IV et V.)
Article 238 bis K:
Le I est ainsi modifié et complété:
1o Au premier alinéa, les mots: «articles 8 ou 239 quater» sont remplacés par: «articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C».
2o Il est inséré un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés:
«Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
«Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 27, premier alinéa, 1o et 2o.)
Article 238 quater:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le texte de l'article est regroupé sous un I et le premier alinéa est ainsi rédigé:
«I. - Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu... (le reste sans changement)».
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:
«II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes:
«1o Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture;
«2o Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée;