Article (Décret no 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«II. - Nomination aux fonctions de chef de service
ou de département à temps partiel
«Art. R. 714-21-12. - Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
«Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel:
«1o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel;
«2o Les candidats reçus au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant;
«3o Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2o de l'article R.714-21-6 du présent code;
«4o Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel.
«Art. R. 714-21-13. - Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1o du deuxième alinéa de l'article R.714-21-12 ci-dessus.