Article (Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - I. - Est insérée à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail une sous-section 5 intitulée «Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail» qui comprend les articles R.231-55 à R.231-55-3.
II. - Sont introduits dans la sous-section 5 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail les articles suivants:
«Art. R.231-55. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L.231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
«Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
«Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel,
doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
«Leur agrément est révocable.
«Art. R.231-55-1. - Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants:
«a) Raison sociale et identité de son responsable;
«b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre;
«c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles;
«d) Expérience acquise dans le domaine considéré;
«e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
«Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
«Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
«Art. R.231-55-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
«Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants:
«a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable;
«b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre;
«c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles;
«d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
«L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.» III. - Au premier alinéa de l'article R.231-55-3, les termes: «L.231-7 (cinquième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L.231-7 (septième alinéa)».
Au même alinéa, les mots: «et du ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les mots «chargé du travail» et les mots «pris sur avis». Au second alinéa du même article, les mots: «et le ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les mots: «travail» et « établit».