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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article 401 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles qui suivent sont dénommés :
« - produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol, et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l’article 438 ;
« - alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l’alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. »
II. - Il est inséré, avant l’article 403 du code général des impôts, un article 402 bis ainsi rédigé :
« Art. 402 bis. - Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
« - 300 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
« - 1200 F pour les autres produits. »
III. - Le 1 de l’article 403 est ainsi rédigé :
« I. - 1° 4 495 F pour le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point I, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
« 2° 7 810 F pour les autres produits à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A. »
IV. - Le deuxième alinéa de l’article 404 du code général des impôts est abrogé.
V. - A l’article 406 B du code général des impôts, il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire.
« Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 258B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur. »
VI. - Le 1 de l’article 406 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d’alcool, tels qu’ils sont définis à l’article 484, à destination de l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer. »
VII. - A l’article 417 du code général des impôts, les mots : « A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins : » sont remplacés par les mots : « Les vins doux naturels mentionnés à l’article 402 bis sont : »
VIII. - L’article 418 du code général des impôts est abrogé.
IX. - Dans le premier alinéa de l’article 434 du code général des impôts, les mots : « de ces diverses boissons » sont remplacés par les mots : « pour le vin, par le règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons, ».
X. - L’article 438 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
« 1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
« 2° 22 F ;
« - pour tous les autres vins ;
« - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. ;
« - pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
« 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". »
XI. - Il est inséré, après l’article 438 du code général des impôts, un article 438 bis ainsi rédigé :
« Art. 438 bis. - Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l’article 438 lorsqu’ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l’une à l’autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. »
XII. - A l’article 440 du code général des impôts :
- le premier et le dernier alinéa sont abrogés ;
- au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins : » sont remplacés par les mots : « Bénéficient du régime fiscal des vins : ».
XIII. - Les dispositions des V et VI s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er février 1993.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hectolitre d’alcool pur, un droit de consommation de 5 600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6 700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.