Article (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)
Art. 15. - Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure.