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Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Art. 24. - Le règlement comptable et financier du comité national et des sections régionales est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et des sections régionales doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres du conseil ou des bureaux. Cette approbation vaut autorisation de dépenses et de recettes.
Leurs comptes financiers doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres du conseil ou des bureaux, après certification par un commissaire aux comptes, lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.