Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 17. - Les fumiers et effluents liquides de l'élevage sont traités:
- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 22, en ce qui concerne les effluents liquides;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 23;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.