Article (Arrêté du 10 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions))
Art. 1er. - Le paragraphe 7.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié comme suit:
Le premier alinéa est remplacé par le suivant:
«Tout détenteur d'une licence de personnel navigant appelée ci-après "licence de base" est habilité à donner ou à diriger l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion,
lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence de base considérée.» Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant:
«Tout détenteur d'une licence de personnel navigant appelée ci-après "licence de base" est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion, sous la responsabilité et la direction d'un navigant titulaire de la qualification d'instructeur visée ci-dessus, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur-stagiaire pour la licence de base considérée.» Le douzième alinéa est remplacé par le suivant:
«Les candidats aux fonctions d'instructeur et d'instructeur stagiaire pour les licences de pilote professionnel avion, de pilote de ligne avion, de mécanicien navigant avion et les candidats aux fonctions d'instructeur pour la qualification de vol aux instruments avion doivent avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage d'instruction homologué.» Le treizième alinéa est remplacé par le suivant:
«Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont délivrées après avis d'une commission désignée, pour chaque licence de base et pour la qualification de vol aux instruments avion, par le ministre chargé de l'aviation civile et composée comme suit:
«- trois représentants du ministre chargé de l'aviation civile dont le président de la commission;
«- trois représentants des organismes les plus représentatifs des personnels navigants dont il s'agit;
«- trois représentants des employeurs ou des organismes ayant pour objet la formation des personnels navigants.»