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Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)

Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)

I. - Dispositions permanentes



Art. 6. - L'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes:
Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage «peau sur peau» de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne:
fourrure «pleine peau».
Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne: fourrure «allonge».
Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.