Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » et « Côtes de Bergerac »)
Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l’une des appellations d’origine contrôlées susvisées ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.